Situation des bars de nuit à ambiance musicale

14 e législature / Question écrite n° 01471
> publiée dans le JO Sénat du 09/08/2012 – page 1801

M. Joël Labbé attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des bars de nuit à ambiance musicale.
Si la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques – précisée par le décret 2009-1652 du 23 décembre 2009 et les circulaires ministérielles des 19 février et 22 octobre 2010 – a posé en son article 29 le principe de l’uniformisation des horaires de fermeture des discothèques, les règles édictées au plan local pour tout autre établissement de nuit (dont l’activité principale n’est pas l’exploitation d’une piste de danse) demeurent inchangées. À ce jour, les bars de nuit à ambiance musicale sont soumis à un régime dérogatoire et se voient imposer des heures de fermeture déterminées par chaque préfet. Ces heures de fermeture sont très variables d’un département à l’autre.
Dans le département du Morbihan, l’arrêté préfectoral de 2009, abrogé et remplacé par celui du 19 mai 2010, a avancé la fermeture des établissements bénéficiant du statut de « bars nocturnes » à une heure du matin le jeudi soir au lieu de deux heures en dehors des périodes de vacances estivales. Cette restriction de fermeture à une heure, le jour des soirées étudiantes, a eu des conséquences dramatiques sur ces commerces et l’emploi qui en découle : licenciements, perte de près de moitié du chiffre d’affaires pour certains, rallongement de prêts, fonds de commerce dévalorisés en raison de ce régime dérogatoire…
L’objectif de ces dispositions est de lutter contre l’alcoolisation excessive, notamment des plus jeunes, les nuits du jeudi au vendredi où les sorties étudiantes sont les plus nombreuses, dans un département où les chiffres des accidents mortels imputés à la consommation d’alcool sont parmi les plus mauvais de France.
Les patrons des « bars de nuit » morbihannais ont cependant été lourdement pénalisés par ces dispositions, malgré leur réelle volonté d’être un maillon essentiel de la chaîne de prévention : embauche de personnels qualifiés, mise en place de mesures de sensibilisation… Ils rappellent à juste titre que les bars de nuit en France ne commercialisent que 2 % de l’alcool au niveau national, et que le prix du verre dans leurs établissements constitue une barrière contrairement aux soirées privées, où l’alcool en provenance de la grande distribution est très bas. Comme le souligne le rapport du groupe de travail sur la mission « soirées étudiantes et week-ends d’intégration » confié à Martine Daoust par Valérie Pécresse et publié en 2011, « le plus grand « bistrot », c’est la rue… le risque est moindre en établissement spécialisé ». Les jeunes sont certainement mieux encadrés dans les bars que dans les lieux privés ou sur la voie publique.
D’autre part, le sentiment d’injustice entraîné par la disparité des horaires de fermeture d’un département à l’autre est très mal vécu par ces chefs d’entreprise confrontés à de réelles difficultés économiques.
Ainsi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que la profession bénéficie d’un véritable statut au niveau national, avec une uniformisation des heures de fermeture des établissements, mettant tous les professionnels sur un pied d’égalité.

Réponse du Ministère de l’intérieur

> Réponse publiée dans le JO Sénat du 25/10/2012 – page 2408

Dans chaque département, un arrêté préfectoral précise les horaires d’ouverture et de fermeture des établissements délivrant des boissons alcooliques. Par ailleurs, sur la demande de l’exploitant, une autorisation de demeurer ouvert au-delà de l’horaire de droit commun peut être délivrée par le préfet jusqu’à une heure qu’il fixe. Ces autorisations, qui ne constituent pas un droit pour l’exploitant, sont accordées au cas par cas en fonction de circonstances locales liées à des considérations d’ordre public, de sécurité publique ou de tranquillité publique. Elles ont un caractère personnel et révocable. Elles ne peuvent donc être transmises lors de la cession du fonds. Ce dispositif ne concerne pas les discothèques, « débits de boissons ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse » qui bénéficient du droit d’ouvrir jusqu’à 7 heures en vertu de textes spécifiques du code du tourisme. Pour autant certains établissements, sans répondre aux critères permettant une qualification de discothèque, diffusent de la musique amplifiée et sollicitent auprès des préfets une dérogation d’ouverture tardive au motif qu’ils exercent une activité de bar ou de restaurant à ambiance musicale. Ces demandes sont instruites par les préfets, qui peuvent s’entourer de l’avis de toute autorité susceptible d’éclairer leur décision, notamment les maires, les services de santé publique ou les forces de l’ordre. L’autorisation est ainsi accordée dans le souci de respecter au mieux la liberté de commerce au regard des intérêts publics d’ordre, de santé et de tranquillité. Le préfet de département se rapproche également des services du préfet de région afin de veiller à respecter une cohérence d’amplitude horaire entre les départements limitrophes. Il s’assure du respect par les établissements concernés des mesures de lutte contre l’alcoolisme, notamment des jeunes, ce phénomène constituant en effet un enjeu prioritaire pour les pouvoirs publics. C’est ainsi, notamment, que sur le fondement de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique, tous les débits de boissons à consommer sur place autorisés à fermer entre deux heures et sept heures doivent être dotés de bornes éthylotests ou mettre à disposition des clients des éthylotests permettant de mesurer leur taux d’alcoolémie avant de décider de reprendre, ou non, le volant.

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