Définition des « prises accessoires » dans le plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord

15e législature / Question écrite
> publiée le 07/12/2017

M. Joël Labbé attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’orientation générale du conseil de l’Union européenne sur le plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, arrêtée en avril 2017. Dans cette orientation, le conseil propose que ce plan s’applique aux « prises accessoires lors de la pêche des stocks » énumérés dans le plan (article 1 paragraphe 1). La France ayant souscrit à l’orientation générale du conseil, il lui demande comment sont définies les prises accessoires de la pêche des stocks cibles, en particulier au vu de la nature mixte des pêcheries de la mer du Nord, et souhaiterait avoir une liste des stocks considérés comme des prises accessoires dans le cadre de ce plan.

Réponse du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

> Publiée le 19/04/2018

Une proposition de plan pluriannuel pour les stocks démersaux de mer du Nord est en cours d’adoption dans le cadre du trilogue entre le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne. Les articles 9 et 10 du règlement (UE) 1380/2013, dit « règlement de base » de la nouvelle politique commune de la pêche prévoient en effet l’adoption de tels plans de gestion pluriannuels : pour donner un cadre adopté en co-décision par le Parlement européen et le Conseil européen à la gestion des principaux stocks des grandes zones de pêche des eaux européennes ; pour prévoir la mobilisation conjointe des totaux admissibles de captures et des mesures techniques aux fins d’atteindre le rendement maximal durable ; pour gérer de façon cohérente les pêcheries mixtes et trouver une méthode adéquate de gestion des stocks pêchés de façon conjointe. La proposition de plan de gestion pluriannuel de la mer du Nord distingue d’une part les stocks cibles, identifiés à l’article 1 paragraphe 1, et d’autre par les « prises accessoires » capturées durant la pêche des stocks cibles (article 1 paragraphe 4). Les autorités françaises ont demandé qu’une liste limitative des captures accessoires soumises à ce plan soit fixée, dans un souci de clarté juridique et d’efficacité opérationnelle, comme cela était le cas pour le plan de gestion pour le hareng, le cabillaud et le sprat de la mer Baltique. Il est en effet particulièrement important que les plans de gestion pluriannuels adoptés pour chaque zone suivent la même architecture. Les institutions européennes n’ont cependant pas souhaité lister précisément les stocks correspondant à ces prises accessoires. L’article 1er § 4 du règlement en cours d’adoption prévoit que ces stocks pêchés de façon accessoire peuvent faire l’objet de mesures de sauvegarde de la biomasse et de fourchettes de mortalité adoptées par acte européen dans un autre cadre que le plan de gestion. En l’absence de telles mesures de gestion adoptées hors du cadre du plan de gestion, les articles 3, 5 et 6 du plan de gestion s’appliqueront. La fixation des possibilités de pêche devront notamment tenir compte du caractère plurispécifique des pêcheries capturant ces stocks de façon accessoire, ainsi que des enjeux pour les écosystèmes et de l’objectif de bon état des eaux fixé par la directive cadre sur la stratégie pour les milieux marins.

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